J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mars 2002 relatif à la rémunération des experts nationaux agricoles ou fonciers et des estimateurs des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier


NOR : ATEN0210088A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 426-1 et suivants ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-19 ;
Vu la loi no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrêtent :



Art. 1er. - La rémunération et le remboursement des frais des estimateurs prévus à l'article R. 226-19 du code rural sont pris en charge, conformément à l'article R. 226-1 (2o c) du code rural, par la fédération départementale des chasseurs sur la base des éléments suivants :
1o Une vacation correspondant au temps nécessaire pour procéder, conformément à l'article R. 226-13 du code rural, sur les zones endommagées déclarées par le réclamant, aux opérations suivantes :
- la visite sur les lieux, temps de déplacement compris ;
- la discussion avec le réclamant ;
- la rédaction du rapport intégrant des éléments statistiques.
Le taux, pour ces interventions, est fixé à 16 Euros par heure hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2o Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t 1 + 80 t 2) : 100, dans laquelle t 1 et t 2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et 2 001 à 10 000 km par l'arrêté fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
3o Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés, en application du quatrième alinéa de l'article R. 226-13 du code rural.


Art. 2. - La rémunération et le remboursement des frais des experts nationaux agricoles et fonciers prévus à l'article R. 226-19 du code rural sont pris en charge, en vertu de l'article R. 226-2 (2o c) du code rural, par la Fédération nationale des chasseurs sur la base des éléments suivants :
1o Une vacation correspondant au temps nécessaire pour procéder, conformément à l'article R. 226-13 du code rural, sur les zones endommagées déclarées par le réclamant, aux opérations suivantes :
- la visite sur les lieux, temps de déplacement compris ;
- la discussion avec le réclamant ;
- la rédaction du rapport intégrant des éléments statistiques ;
- la participation à des actions de formation ;
- le contrôle de l'estimation.
Le taux, pour ces interventions, est fixé à 43 Euros par heure hors taxe sur la valeur ajoutée. Pour le temps de déplacement du domicile au lieu de la visite ou de la formation, le taux est fixé à 27 Euros par heure hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2o Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert national et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t 1 + 80 t 2) : 100, dans laquelle t 1 et t 2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et 2 001 à 10 000 km par l'arrêté fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le péage est remboursé sur justificatif joint à l'état de frais.
Les frais d'avion sont remboursés sur présentation du billet sur la base du tarif le moins onéreux ;
3o Sur justification, les frais de repas et d'hébergement sur la base d'un hôtel ou d'un restaurant de classe moyenne, dans la limite de 46 Euros par nuit et de 16 Euros par repas ;
4o Sur justification, le téléphone ;
5o Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés, en application du quatrième alinéa de l'article R. 226-13 du code rural.


Art. 3. - La rémunération et le remboursement prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation ou d'expertise correspondants.
Pour le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, il ne peut être alloué qu'un remboursement par jour pour une même commune. Si, dans une même journée, des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2001.


Art. 5. - La directrice du budget et la directrice de la nature et des paysages sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2002.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles